Loi
de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance
Loi de 1993 sur la négociation collective des employés
de la Couronne
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre
l'incendie (Partie IX, Pompiers : relations de travail)
Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans
les hôpitaux
Loi de 1995 sur les relations de travail
Loi de 1997 sur le règlement des différends
dans le secteur public
Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition
dans le secteur public
Loi de 1997 visant à assurer la stabilité
au cours de la transition dans le secteur public
Loi sur les droits syndicaux
La Loi de 1995 sur les relations de travail régit le processus par lequel un syndicat obtient le droit à la négociation collective et la procédure par laquelle les syndicats et les employeurs amorcent la négociation collective; la loi s'applique d'abord et avant tout aux employés des lieux de travail du secteur privé, mais aussi, à certains employés du secteur public (dont les travailleurs municipaux et hospitaliers et les employés d'Hydro Ontario) avec les adaptations nécessaires.
La Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance (la Loi) vise les préposés aux services d'ambulance non visés par la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne ou la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux. En vertu de la Loi, pendant les négociations portant sur une convention collective touchant les préposés aux services d'ambulance, les parties doivent conclure une entente sur les services d'ambulance essentiels avant que les préposés aux services d'ambulance de l'unité de négociation puisssent aller en grève. Si la Commission des relations de travail détermine que la proportion des employés désignés comme des travailleurs essentiels ne donne pas un droit valable à une grève ou à un lock-out, toute impasse dans la négociation collective doit être réglée par voie d'arbitrage exécutoire.
La Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux interdit les grèves et les lock-out, lorsque la négociation collective vise les employés des hôpitaux, des maisons de soins infirmiers et des foyers pour personnes âgées; si les parties sont incapables de parvenir à un règlement négocié, leur différend peut être réglé par voie d'arbitrage exécutoire.
[ Règlements ] (anglais uniquement)
La Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne régit le processus par lequel un syndicat obtient le droit à la négociation collective et la procédure par laquelle les syndicats et les employeurs amorcent la négociation collective; la Loi s'applique aux employés de la Couronne (c'est-à-dire notamment les employés de la fonction publique de l'Ontario, de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail, de la Régie des alcools de l'Ontario).
[ Règements ](anglais uniquement)
Le ministère du Travail est chargé de l'application de la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie. Cette partie qui s'intitule " Pompiers : relations de travail " énonce les dispositions suivantes :
La Loi de 1997 visant à assurer la stabilité au cours de la transition dans le secteur public, ou projet de loi 136, est entrée en vigueur le 29 octobre 1997. La législation est constituée de deux lois : la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, qui établit un cadre permettant le règlement des différends qui surgissent dans les relations de travail en raison de la restructuration des municipalités, conseils scolaires de district, des hôpitaux et d'autres organismes du secteur parapublic; et la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public, qui porte sur la réforme du processus d'arbitrage des différends s'appliquant au corps de police, aux pompiers et au personnel hospitalier.
[ Règlements | Il n'y a pas de règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public.Pour obtenir des références complètes concernant les règlements pris en application des lois ci-dessus, consulter :